Loi n°48-975 du 16 juin 1948 SOCIETES COOPERATIVES DE RECONS Art. 54 bis
TITRE VI : Dispositions diverses.
Un arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances peut, sous réserve d'une délibération conforme de l'assemblée générale du groupement en cause, décider la transformation d'une société coopérative de reconstruction en association syndicale de reconstruction, et réciproquement.
Amendment history
- En vigueur depuis le 1955-05-21